Avis 20225254 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de la SCIC X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aveyron à sa demande de communication, par courrier électronique, sur clé USB ou CD-ROM, ou au format papier, selon application des tarifs mentionnés à l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, après réception de la facture correspondante au coût, des documents suivants :
1) le compromis de vente des X, dont annexes et déclaration d’intention d’aliéner ;
2) le cas échéant l’acte authentique définitif.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Aveyron à la demande qui lui a été adressée, rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La Commission comprend que les documents demandés sont relatifs à une vente, par le conseil départemental de l'Aveyron, des X, à la commune de Rodez. Elle considère que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.