Avis 20225252 Séance du 13/10/2022
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la délibération du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé la mise en œuvre du dispositif d'encadrement des loyers sur le territoire de la commune de Montpellier ;
2) la note de synthèse adressée aux membres du conseil métropolitain préalablement à l'approbation de ladite délibération ;
3) la lettre du président de Montpellier Méditerranée Métropole de demande du 18 novembre 2020 visée dans le décret n°2021-1144 du 2 septembre 2021 ;
4) les travaux produits par l'observatoire local des loyers de l'Hérault porté par l'agence départementale pour l'information sur le logement de l'Hérault depuis 2013 ;
5) l'enquête de sur-collecte réalisée par l'observatoire local des loyers de l'Hérault en 2021.
En ce qui concerne les points 1) et 3), le maire de Montpellier a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués à Maître X par courrier du 19 septembre 2022, dont il joint une copie. En ce qui concerne le point 2), le maire de Montpellier a fait savoir à la commission que le document demandé était inexistant. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
En ce qui concerne les points 4) et 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent et ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle précise qu’il appartient à l'administration saisie qui ne détiendrait pas les documents demandés, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce l'ADIL 34, et d’en aviser Maître X.