Avis 20225247 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mouriès à sa demande de communication du registre de main courante relativement aux plaintes du voisinage demandant à la police municipale, ainsi saisie, de faire le nécessaire concernant les aboiements de son chien, aux fins d’apprécier la situation alléguée et des suites à y donner. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mouriès, précise que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont des documents administratifs communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ainsi que les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. La Commission comprend en l'espèce que, dans le cadre d'un litige de voisinage particulièrement sensible, les extraits de main courante demandés permettraient d'identifier les personnes en étant à l'origine, même après occultation de leur identité. Elle émet en conséquence un avis défavorable.