Avis 20225218 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Messieurs X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat les 26 août et 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de Saint Etienne Métropole à sa demande de communication, dans le cadre du recours gracieux formulé par ses clients contre la décision de préemption 2022.00451 du 4 mai 2022, des documents suivants : - au format papier identique aux originaux (échelle, couleurs, etc) : 1) les justificatifs de sa réception et le courrier de la commune de La Grand Croix à Maître X du 18 mars 2022, selon les termes de la décision de préemption ; 2) le constat contradictoire de la visite du site organisée le 6 avril 2022 selon les termes de la décision de préemption ; 3) les avis du pôle d'évaluation domaniale du 27 avril 2022 selon les termes de la décision de préemption ; - au format numérique, par un lien de téléchargement : 4) le plan partenarial d'aménagement (PPA) Gier Ondaine Saint-Etienne, tel que visé dans la décision de préemption ; 5) la décision par laquelle « cette priorité a été validée par le conseil métropolitain du 24 mars 2022 » ; 6) tous les documents liés à ladite décision. En l’absence de réponse du président de Saint-Etienne métropole, Maître X a informé la commission que le président de Saint Etienne Métropole lui avait communiqué les documents des points 1), 3), 5), 6) et 4). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. La commission rappelle ensuite, s’agissant du point 2) de la demande, que le constat contradictoire est établi, conformément aux dispositions de l’article D213-13-2 du code de l’urbanisme, entre le propriétaire et le titulaire du droit de préemption. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il ne présente plus un caractère préparatoire, soit après que la vente a été réalisée ou que la collectivité y a renoncé. En l’espèce, il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission que la vente ait été réalisée ou que la collectivité y ait renoncé. La commission émet, par suite, un avis défavorable à sa communication. S'agissant du diagnostic réalisé dans le cadre du projet partenarial d'aménagement signé notamment avec l’État, outil codifié à l'article L312-1 du code de l'urbanisme, la commission rappelle que le rapport d'une étude ou d'un audit revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable au point 4) en tant qu'il concerne ce diagnostic, s'agissant d'un document achevé.