Avis 20225212 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif et médical de sa cliente et notamment les précédents avis rendus par les services de l'ARS dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné par ces informations, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.