Avis 20225208 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du lycée Notre-Dame du Kreisker à sa demande de communication de l’entier dossier de l’élève X. En l'absence de réponse du proviseur du lycée Notre-Dame-du-Kreisker à la date de sa séance, la commission rappelle que, si l'élève est majeur, les documents composant le dossier scolaire sont communicables à l'intéressé, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que, dans le cas contraire, le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application du même article, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.