Avis 20225186 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brigueil-le-Chantre à sa demande de communication, sous format dématérialisé par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à la vente du village de vacances « L'étape verte » :
1) les délibérations et les comptes rendus de la commission « Village Vacances » ;
2) le projet de réaménagement du site « VVF » présenté au conseil municipal ;
3) les projets alternatifs présentés au conseil municipal et à la commission des bâtiments, dans le cadre de la recherche d’éventuels repreneurs du village vacances ;
4) les délibérations et les comptes rendus de la commission des bâtiments relatifs au village vacances et au choix du projet de Monsieur et Madame X ;
5) la ou les estimation(s) ou évaluation(s) de la valeur foncière du village vacances ou des parcelles X, qui ont servi à établir le prix de vente.
En l’absence de réponse du maire de Brigueil-le-Chantre à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents.
A cet égard, la commission considère que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé.
En l'espèce, la commission comprend que la transaction a eu lieu. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 5) de la demande.
En second lieu, la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute que les documents produits ou reçus par ces commissions élues en application de l’article L2121-22 précité sont des documents administratifs communicables en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 4) sont communicables, sous ces réserves, dans la mesure où la vente des biens concernés a déjà eu lieu.
En troisième lieu, s’agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise cependant que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission considère ainsi, en application de ces principes, que de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée et au secret des affaires.
En l’espèce, la commission, qui comprend que les cessions en cause concernent des éléments du domaine privé de la commune de Brigueil-le-Chantre et que les transactions de vente correspondantes ont d'ores et déjà été conclues par la commune, estime, en conséquence, que les documents sollicités, objet de la présente demande d'avis, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des acquéreurs (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité), ou du secret des affaires (mentions relatives aux détails techniques du projet, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat à l’acquisition) seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis n° 20224903 du 13 octobre 2022). Elle précise que le montant du prix d’acquisition n'a, en revanche, pas à être occulté.
Elle émet, dès lors, un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.