Avis 20225172 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Subligny à sa demande de communication de l'étude établie par la chambre de commerce et d'industrie, relative à la réouverture du restaurant communal le Saint‐Romble.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Subligny, indique, en premier lieu, que la seule circonstance qu'un document a été transmis à une juridiction ne saurait faire obstacle à sa communication. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire qu'elle peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire.
La commission rappelle, en second lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité a vocation à contribuer à la préparation d'une éventuelle décision de réouverture d'un établissement qui, dans l'attente de l'issue de certains contentieux actuellement pendants, n'a pas encore été prise.
La commission en déduit que ce document présente un caractère préparatoire, faisant obstacle à sa communication jusqu'à l'adoption d'une décision de réouverture de l'établissement ou à l'abandon de ce projet. Elle émet donc un avis défavorable.
La commission précise à toutes fins utiles, que, lorsque le document ne présentera plus un tel caractère préparatoire, il sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier par le secret des affaires.
La commission rappelle également que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, tel, par exemple, qu'un support d'enseignement, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document.
La commission précise ainsi que, si l'étude devait être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur, l'autorisation préalable de son auteur serait requise.