Avis 20225158 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles à sa demande de communication, par voie électronique (ou consultation en ligne), d'une copie des documents administratifs suivants : 1) les décisions d'attribution de financements de projets au titre de la CVEC ou du dispositif « Culture ActionS » en 2021 ; 2) les dossiers transmis au CROUS de Versailles dans le cadre du financement des projets susvisés, comportant notamment les descriptifs et budgets prévisionnels des projets ; 3) les résultats complets de l'« enquête logement 2021 » dont il est fait mention en page 34 du rapport d'activité 2021 du CROUS de Versailles ; 4) les statistiques de disparitions ou vols de biens dans l'enceinte des résidences universitaires signalés au CROUS de Versailles ; 5) les statistiques portant sur les durées des stages et activités des 982 stagiaires mentionnés en page 52 du rapport d'activité susvisé ; 6) dans le cas où les documents du point précédent ne pourraient pas être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, les conventions de stages conclues par le CROUS de Versailles en 2021 ; 7) les statistiques portant sur les ruptures anticipées de conventions de stages ou de contrats de service civique en 2021 ; 8) les documents appuyant l'affirmation que « Ces emplois ont été très bénéfiques et ont permis de lutter contre le mal-être des étudiants » en page 48 du rapport d'activité ; 9) le dossier de consultation du marché n° 2020022 « Installation et maintenance préventive et curative de télémaintenance des installations de vidéo surveillance des sites du CROUS de l'académie de Versailles », notamment les CCTP, CCAP et leurs éventuelles annexes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles, la Commission estime que les documents visés aux points 1), 3), 4), 5), 7) et 8) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces six points, sous réserve, s'agissant des points 4), 5), 7) et 8) que de tels documents existent. S'agissant des documents visés aux points 2) et 6), elle estime qu'ils sont également communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, sous réserve toutefois, conformément à l'article L311-6 du même code, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points. Enfin, en ce qui concerne le point 9), la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La Commission estime que doivent être regardées comme communicables, sans réserve, les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). La Commission émet, par suite, un avis favorable sur ce point.