Avis 20225155 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'attribution des places en crèche de la structure d'accueil « X » :
1) le procès-verbal relatif à la commission d'attribution des places en crèche du mois de mai 2022 arrêtant la liste des enfants admis à la crèche pour l'année 2022‐2023 ;
2) les critères officiels concernant l'attribution de places en crèche;
3) la délibération du conseil municipal du 2 juin 2022 attribuant un nouveau mandat d'adjointe au maire à la petite enfance à Madame X.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vaujours à la demande qui lui a été adressée, estime que les procès-verbaux de la commission d'attribution des places en crèches qui, en principe, statuent sur des demandes individuelles pour accorder ou ne pas accorder de place aux familles qui le demandent, ne sont communicables, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes mentionnées dans ce compte-rendu, après occultation des noms et coordonnées des autres personnes ou de toute autre mention relevant de leur vie privée. Il n'en irait autrement que si ces procès-verbaux fixaient des priorités ou des critères objectifs de portée générale, indépendamment de demandes individuelles. Dans une telle hypothèse, les mentions correspondantes du procès-verbal seraient communicables, en vertu de l'article L311-1 du même code, à toute personne qui le demande.
En l'espèce, le maire de Vaujours a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission d'attribution des places intègre le tableau d'ordre de priorité des familles, comportant des éléments confidentiels relatifs à la situation de chaque famille. La commission, qui comprend que la famille du demandeur figure dans ce tableau, émet cependant, au regard des principes rappelés, un avis favorable à la communication au demandeur du document mentionné au point 1), sous réserve, d'une part, que le demandeur soit mentionné dans le procès-verbal sollicité, et, d'autre part, de l'occultation de toute mention relevant de la vie privée, en particulier les noms et coordonnées des autres personnes.
En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vaujours a communiqué à la commission les critères officiels concernant l'attribution de places en crèche, par courrier du 30 août 2022, dont une copie est jointe au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
E troisième et dernier lieu, s'agissant de la délibération du conseil municipal du 2 juin 2022 attribuant un nouveau mandat d'adjointe au maire à la petite enfance à Madame X, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.