Avis 20225151 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation d'information préoccupante, sans occultation, concernant sa fille, X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle qu'elle estime désormais que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en dehors de toute intervention de l’autorité judiciaire, y compris lorsqu'un rapport conclu à la saisine de l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles, revêtent le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La communication intervient sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime par ailleurs que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître que l'enfant les met gravement en cause. En l'espèce, la commission constate que les occultations effectuées concernent la restitution de certains propos des enfants et d'entretiens avec le père. La commission, qui n'a pas d'élément permettant de considérer que l'administration n'aurait pas correctement apprécié la communicabilité desdites mentions au regard des dispositions applicables de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles elle s'est référée, émet un avis défavorable à la communication du rapport sollicité dans sa version complète.