Avis 20225148 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Barroux à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à la définition de l'enveloppe urbaine existante : 1) les limites de l'enveloppe d'urbanisation prioritaire (EUP) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) 1, afin de pouvoir comptabiliser le nombre de constructions nouvelles qui ont été édifiées à l'intérieur et à l'extérieur de cette EUP ; 2) les limites des enveloppes d'urbanisation existantes (EUE) du SCOT 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Barrou a informé la commission que le document visé au point 1) n'existe pas dans la mesure où l’échelle d’analyse du SCOT 1 étant de l’ordre du 1/50 000ème, les cartes n’ont pas été transmises à l’échelle de chaque commune, et n’avaient pas vocation à être traitées de la sorte. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la de demande, la commission estime que le document correspondant, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.