Avis 20225142 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité des documents administratifs et médicaux achevés, établis dans le cadre des enquêtes et analyses de ses accidents de travail survenus les 25 juin 2020, 21 décembre 2020 et 17 février 2021 : 1) l'analyse de l'accident constituée des pièces suivantes : a) le recueil des faits ; b) l'analyse des faits et la réalisation de l'arbre des causes ; c) le choix des mesures de prévention ; d) le contrôle et le suivi de la réalisation et de l'efficacité des mesures de prévention ; e) les conclusions ; 2) la liste des membres du CHSCT et médecin du travail associés à l'enquête ; 3) la déclaration d'accident imprimé 362*/02 et imprimé 126*/110. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission qu’aucune enquête n’avait été réalisée, la Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande concernant les points 1) et 2). En ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), la Commission, qui a pu les consulter, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle invite donc le ministre des armées à les communiquer à Madame X. Enfin, le ministre des armées a indiqué à la Commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif.