Avis 20225138 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'instruction de l'enquête faite par Monsieur X concernant son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) 2020, notamment : 1) la saisine de l'inspecteur du personnel civil indiquant l'auteur de la saisine concernant son CREP 2020 ; 2) l'intégralité des documents et éléments relatifs à l'enquête de Monsieur X lui permettant de conclure en toute objectivité sur : a) l'élaboration de son CREP par Monsieur X ; b) la réalisation de ses objectifs de son CREP, à savoir le délai de présence établi et retenu ; c) l'appréciation générale de son CREP ; 3) la convocation à son entretien d'évaluation professionnelle 2020 ; 4) le document indiquant mon refus de participer à l'entretien d'évaluation professionnelle ; 5) le document permettant de définir le supérieur hiérarchique fonctionnel ; 6) la note d'organisation de la prévention de l'ESID de Bordeaux en vigueur à cette date. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission qu’il avait répondu, par un courrier en date du 15 septembre 2022, aux demandes de Madame X portant sur les points 1) à 5) et communiqué les éléments existants. La Commission relève également que les notes d’organisation de la prévention de l’ESID de Bordeaux sont accessibles sur le site intranet de l’administration et donc à Madame X. Au soutien de ses observations, il a produit, devant la Commission, tant ce courrier de transmission que les documents communiqués que la Commission a pu consulter. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Enfin, le ministre des armées a indiqué à la Commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif.