Avis 20225119 Séance du 13/10/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents relatifs au projet d'expérimentation animale suivants :
1) le dossier de demande d’autorisation du projet correspondant au résumé non technique (RNT) NTS‐FR‐088747 v1, publié le 15 février 2022 sur la base de données ALLURES, et intitulé « Formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien » ;
2) les relevés de délibérations de la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (CNEA) ;
3) les relevés de délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, constate que les documents sollicités se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et en particulier à l'évaluation éthique des projets, prévue par les articles R214-117 et suivants de ce code.
La commission relève, à cet égard, qu'en application de l'article R214-119 du code rural et de la pêche maritime, l'évaluation éthique des projets de recherche utilisant des animaux est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. Aux termes de ces dispositions, l'évaluation éthique : « permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; 2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement (...) ». Ces dispositions prévoient également que lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. L'article R214-120 dispose qu' « au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la réalisation de celui-ci ». Aux termes de l'article R214-121 de ce code : « Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci ».
En ce qui concerne les points 1) et 3), la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Si la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la commission avoir transmis à Madame X l'avis du comité d'éthique, elle n'établit ni même n'allègue lui avoir adressé le relevé des délibérations demandé. Par suite, la commission émet, sous les réserves exprimées ci-dessus et dès lors qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents demandés.
En ce qui concerne le point 2), la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que le document demandé n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.