Avis 20225116 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par la maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat à durée déterminée de chargé de mission auprès du directeur général des services : 1) la fiche de poste qui était jointe à l'ouverture de ce poste de chargé de mission et précisant le descriptif de l'emploi, les missions précises à accomplir et le profil recherché ; 2) les documents attestant que ce poste ne pouvait être ouvert en interne et assuré sur un emploi public et/ou par un fonctionnaire ; 3) les documents justifiant la publication d'un appel à candidatures ; 4) les diplômes et/ou tout élément justifiant des compétences de Monsieur X à accomplir ces tâches ; 5) le nouveau contrat de travail de Monsieur X et son dernier bulletin de paie ; 6) les rapports, notes, consultations et tout document de toute nature établissant la réalité du travail accompli par Monsieur X. A titre liminaire, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la Commission estime que les demandes énoncées aux points 2) et 6) sont trop imprécises pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La Commission ne peut donc que déclarer ces demandes irrecevables et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En deuxième lieu, la Commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable sur la communication du document mentionné au point 1). En troisième lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable sur cette demande. En quatrième lieu, si la fiche de poste exige la détention d'un diplôme ou un niveau de qualification déterminé pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services de la commune, la Commission estime que le diplôme du candidat retenu ou les documents attestant de son niveau de qualification seraient le cas échéant communicables à toute personne qui en ferait la demande. En revanche, si la fiche de poste ne comporte pas une telle exigence, la divulgation des documents attestant des diplômes et des qualifications du candidat retenu révèlerait à des tiers une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la personne de ce candidat. Dans un tel cas, conformément au 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels documents ne seraient pas communicables. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la demande mentionnée au point 4). En cinquième lieu, la Commission estime que les contrats de travail et les bulletins de paie d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, s'il ne convient pas d'occulter les mentions relatives aux composantes fixes de la rémunération (grade, échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire, indemnités de sujétions), il appartient à l'administration d'occulter les informations qui seraient liées à la situation familiale et personnelle de l'agent (supplément familial), à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), aux horaires de travail ou aux indemnités et heures supplémentaires. Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission précise que si la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail ne peut être communiqué qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Par ailleurs, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », doit être occulté en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les mentions qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur la communication des documents mentionnés au point 5) et note que la maire de La Seyne-sur-Mer les a communiqués le 24 août 2022 à Monsieur X.