Avis 20225113 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association ATV ATIS Gestion des Tutelles à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant à la gestion de la tutelle de son père, Monsieur X, décédé le X : 1) l’inventaire dressé lors de la mesure de placement ; 2) l'ensemble de ses comptes et tous documents relatifs à sa personne et à ses biens. En premier lieu, la commission précise que les pièces détenues par l'établissement relatives à la mesure de protection dont une personne faisait l'objet ne sont pas des documents administratifs mais des documents de nature judiciaire en ce qu'ils ont trait au contrôle que le juge des tutelles exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur leur communication dans le cadre de la présente demande. Il en va ainsi de l’inventaire initial visé au point 1) prévu par l'article 503 du code civil ainsi que des comptes de gestion prévus aux articles 511 et suivants du même code, et dont les modalités de communication sont d'ailleurs prévues à l'article 514 dudit code. En second lieu, s'agissant du surplus des documents demandés, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l’association ATV ATIS Gestion des Tutelles est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, qui exerce une mission d'intérêt général dans le secteur de l'action sociale sans hébergement. La commission ne dispose toutefois d'aucun élément quant aux conditions de sa création, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement lui permettant de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public. Elle se déclare donc, en l'absence de plus amples informations, incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande de communication. La commission précise toutefois, à toutes fins utiles, que si tel était le cas, elle serait alors compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée de documents détenus par cette association et relatifs à cette personne. La commission rappelle ensuite que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. Elle en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même, plus généralement, pour les documents relatifs au patrimoine d'une personne décédée, de sorte que les documents demandés seraient alors communicables au demandeur, sous réserve qu'il justifie de sa qualité d'ayant-droit. Elle prend d'ailleurs note de l'intention de l'association de procéder, sous cette réserve, à la communication des documents demandés.