Avis 20225100 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tremblay-en-France à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux demandes de formation : 1) la liste des demandeurs de formation ; 2) la liste des agents retenus ; 3) les motivations des demandes validées ; 4) les motivations des refus opposés par l'administration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Tremblay-en-France, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, la commission estime que, lorsque la formation revêt, pour l'agent, un caractère obligatoire dans le cadre du déroulement de sa carrière ou pour les fonctions qu’il occupe, la liste des agents ayant suivi une telle formation et les attestations de stage s'y rapportant sont, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'âge ou l'adresse des bénéficiaires ainsi que des éventuelles appréciations portées sur les intéressés à l'occasion du stage qui devront être préalablement occultées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission prend note de la réponse apportée par le maire de Tremblay-en-France, au terme de laquelle, le document sollicité au point 2) a été adressé à Monsieur X par courrier en date du 22 juin 2022, mais relève que le document sollicité se bornait à mentionner les formations retenues, sans fait état des agents ayant obtenu ces formations. Par conséquent, la commission émet un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous les réserves susmentionnées. En second lieu, s'agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.