Avis 20225095 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux demandes de subventions des associations X, portant sur différents projets de la politique de la ville 2022, notamment :
1) les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les documents faisant connaître les résultats de l'activité des associations et le compte rendu de l'emploi des fonds reçus conformément à leur objet (financements 2021) ;
2) les rapports d'activité et financiers ;
3) les budgets des associations.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission considère que si la commune alloue des subventions aux associations mentionnées par le demandeur, ce qui semble être le cas, les comptes de l’exercice écoulé, les rapports d'activité et financiers et les budgets de ces associations, qui doivent être regardés comme retraçant les résultats de l’activité de ces associations et l’emploi des subventions qu’elles ont reçues, s'ils sont en possession de l'administration, entrent dans le champ des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à leur communication.