Avis 20225093 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une attestation des états du service militaire de son ex-mari Monsieur X, décédé le X, afin de finaliser son dossier de pension de réversion.
En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission estime que le document sollicité relève de la vie privée de l'époux décédé de Madame X, protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers.
Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit soit directement concerné par le document dont il entend obtenir communication. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits et qu'ils se prévalent d'un droit qu'ils détiendraient à raison de la teneur du document sollicité. En l'espèce, Madame X cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion.
Dans ces conditions, la Commission estime que le document demandé est communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.