Avis 20225085 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication des documents suivants relatifs au procès-verbal de constat d'infraction dressé le 17 juin 2021 concernant la parcelle X, quai du Port au Fouarre : 1) le bordereau de transmission du procès verbal d'infraction au procureur de la République ; 2) la copie de la lettre d'information relative au procès verbal envoyée à Monsieur et Madame X. En l'absence de réponse du maire de Saint-Maur-des-Fossés à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de principe n° 20144031 du 13 novembre 2014). Elle s'estime, par suite, incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (...) ». La commission estime, par suite, que le document administratif demandé, s'il existe, révèle un comportement de ses destinataires dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, au regard des dispositions de l'article L311-6. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.