Avis 20225083 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier d'Abidos et Os-Marsillon à sa demande de communication, par courrier électronique, de la copie des documents suivants, concernant l'AFAFAF :
1) les comptes de l'association depuis sa création ;
2) les relevés bancaires ainsi que les contrats ;
3) les statuts ;
4) les comptes rendus des conseils d'administration ;
5) les comptes rendus des assemblées générales.
La Commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers).
La Commission estime que les documents demandés aux points 1), 3), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s’agissant des points 4) et 5), de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier d'Abidos et Os-Marsillon de procéder prochainement à leur communication.
En revanche, s'agissant des relevés bancaires et des contrats mentionnés au point 2), la Commission estime qu'en l'absence de toute précision quant aux années concernées et quant à l'objet des contrats visés, la demande est trop imprécise pour permettre à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier d'Abidos et Os-Marsillon d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.