Avis 20225081 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Guyane à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant ses droits à prestations familiales : 1) son dossier d'allocataire dans son intégralité. 2) le rapport établi par le contrôleur de la CAF de la Guyane avec ses conclusions ; 3) les actes préparatoires ayant conduit la CAF à émettre une mise en demeure de paiement d'un indu à son encontre. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Guyane, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'auteur du rapport et que les autres agents de l'administration, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.