Avis 20225075 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants : 1) le ou les document(s) (et leurs éventuelles pièces jointes) par le(s)quel(s) la France a saisi la République Tchèque et, le cas échéant la Commission européenne, des difficultés qu’elle a cru identifier à propos de la société X dans le cadre des démarches de certification de l’équipement X (numéro de série X) de marque X, intégré dans l’ensemble situé à X ; 2) les documents (et leurs éventuelles pièces jointes) établis par la République Tchèque ou par ses organismes nationaux compétents et par la Commission européenne, adressés à la France, au ministère ou aux services compétents français placés sous la responsabilité du ministère, en réponse à la saisine française précédemment évoquée ; 3) les documents établis en réponse par la France, en réaction à ceux transmis par la République Tchèque ou par ses organismes nationaux compétents et, le cas échéant, par la Commission européenne. La commission relève que les documents sollicités sont des échanges entre la France et la République tchèque intervenus dans le cadre de la surveillance du marché et du contrôle de la conformité des produits à la législation d'harmonisation de l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/201). Elle rappelle, à titre liminaire, que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la commission, d'une part, que les autorités de la République tchèque n’ont pas encore rendu leurs conclusions définitives dans cette enquête, de sorte que les documents conservent un caractère préparatoire et, d'autre part, que la communication de ces échanges porterait atteinte, notamment, à la conduite de la politique extérieure de la France, en application du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et serait par ailleurs susceptible de nuire au déroulement de l’enquête en cours, portant ainsi atteinte à la recherche, par les inspecteurs de l'environnement, des infractions visées au II de l'article L172-1 du code de l'environnement, en application du g) de l'article L311-5 du même code. La commission en prend note et ne peut, dès lors, en l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, qu'émettre un avis défavorable à la demande.