Avis 20225070 Séance du 22/09/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans à sa demande de communication du courrier dénonçant la tentative d'accès par son employeur à son dossier médical, adressé par le docteur X à l'ordre des médecins de l'Ariège, le X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission a constaté dans son avis n° 20223258 que le courrier en cause n'a pas été versé dans le dossier de l'affaire après transmission de la plainte de Madame X à la chambre disciplinaire. Elle estime donc qu'il ne revêt pas un caractère juridictionnel de ce fait, mais constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche, comme elle l'a fait dans son avis n° 20223258, qu'un tel courrier - dont le « brouillon » est porté à sa connaissance et dont le contenu ne se borne pas à relater une démarche de l'autorité administrative à l'endroit d'un médecin mais met en cause de manière critique l'attitude personnelle X, X, devant l'ordre des médecins -, révèle une appréciation sur une personne physique et fait apparaître le comportement de l'employeur de Madame X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, que les griefs formulés à son encontre soient fondés ou non. Par conséquent, le document sollicité par Madame X ne lui est pas communicable, dès lors que celle-ci ne peut pas être regardée comme étant la personne directement concernée et par suite intéressée par ces documents. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.