Avis 20225068 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de football à sa demande de communication de tous documents, de toutes natures, notamment tout éventuel examen ou avis émis, concernant l’achat du X par la société X. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elle estime que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à ces missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que, d'une part, ces documents ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire et, d'autre part, que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment au secret des affaires. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Fédération française de Football a informé la Commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ou à l'organisme privé chargé de missions de service public susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.