Avis 20225055 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'adresse fiscale de son ex-épouse à qui le demandeur verse une pension alimentaire.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle qu’en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L111 du livre des procédures fiscales. Aux termes de ces dispositions, les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier. Ces listes font apparaître pour chaque contribuable ses nom et adresse, le nombre de parts correspondant à sa situation de famille, ainsi que le revenu imposable et le montant de l'impôt mis à sa charge (R111-1 du même code).
La Commission relève, toutefois, que ce dispositif a pour finalité de permettre aux créanciers et débiteurs d'aliments de surveiller l’évolution des revenus et charges de leur débiteur ou créancier, selon le cas, et ainsi d’apprécier l’opportunité d’une saisine du juge aux fins de revalorisation de la créance et non pas de permettre à un débiteur d'aliment de localiser son créancier.
La Commission comprend des pièces du dossier que le demandeur a présenté sa demande dans le seul but d'obtenir l'adresse de son ex-épouse, information couverte par le secret de la vie privée que cette dernière souhaite garder confidentielle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, elle émet, par suite un avis défavorable à la demande.