Avis 20225050 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pauillac à sa demande de communication du procès-verbal, établi par la police municipale, le X, dans le cadre de sa demande d'instruction d'une procédure d’insalubrité concernant la maison de son père, Monsieur X, décédé le X, sise X. La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que la qualité d’ayant droit du demandeur n'est pas contestée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défunt se soit opposé de son vivant à la communication du document sollicité. Toutefois, la commission estime que le demandeur n'apporte pas de précision suffisante sur le droit qu'il entend faire valoir ou le motif légitime qu'il poursuit par la communication de ce document. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à cette communication.