Avis 20225030 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité de son dossier scolaire, notamment les rapports d'incidents rédigés par ses soins qui concernaient des faits de harcèlement scolaire et de violences physiques et verbales dont il a été victime durant près de cinq ans au Lycée français. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres, rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à cet élève devenu majeur, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation. La Commission, qui comprend de la demande que Monsieur X cherche à obtenir communication de rapports d'incidents qu'il a lui-même rédigés, estime que, quand bien même ces documents mentionneraient le comportement de tiers, ils lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du CRPA, dans la mesure où ils ne peuvent comporter que des informations qu'il a lui-même fournies à l'administration. En revanche, il convient d'occulter, le cas échéant, les mentions portées ultérieurement sur ces rapports par des personnes autres que Monsieur X, dans la mesure où elles seraient couvertes par les réserves précédemment exposées, résultant de l'application de ce même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.