Avis 20225022 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Haut à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le procès‐verbal du conseil municipal du 8 mai 2021 et la délibération d'adoption ;
2) le procès‐verbal du conseil municipal du 13 juillet 2021 et la délibération d'adoption ;
3) le procès‐verbal du conseil municipal du 18 septembre 2021 et la délibération d'adoption ;
4) le procès‐verbal du conseil municipal du 19 février 2022 et la délibération d'adoption ;
5) la fiche parcelle n°X relative à la délibération n°11‐05‐2021 constitutive du dossier.
En l'absence de réponse exprimée du maire de Terre-de-Haut, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration
Par suite, la Commission émet un avis favorable à la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des points 1) à 4), et en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du point 5).