Avis 20224997 Séance du 22/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, et à défaut par voie postale, d'une copie de l'arrêté préfectoral par lequel a été instauré le comité médical actuellement en place. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission estime que le document administratif demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable,