Avis 20224991 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Salouël à sa demande de communication des documents administratifs concernant le cirque X du dresseur X, notamment les certificats de capacité des animaux non domestiques (fauves et éléphante) et les autorisations d’ouverture préfectorale correspondantes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salouël a indiqué à la Commission qu'il était en possession des documents demandés, dont il lui a transmis une copie, mais qui n’ont à ce jour pas été adressés à la demanderesse.
La Commission rappelle, comme elle l’a fait dans son avis de partie II, n° 20215188, du 14 octobre 2021, que l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, cet arrêté est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La Commission estime que les arrêtés d’autorisation de détention des animaux présents dans l’établissement sont pareillement librement communicables.
La Commission précise, en outre, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413-3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission relève enfin que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux sont en principe détenus par le titulaire des autorisations. La Commission précise néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles précédemment rappelés du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La Commission, qui a pris connaissance des documents en possession de l’administration, émet, par suite, en application de ces principe, un avis favorable à leur communication.
Elle rappelle qu'en application de l'article L342-1 code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc le maire de Salouël à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.