Avis 20224965 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie du plan annuel de mutation 2015, ainsi que les décisions ministérielles prévues par les articles R4122-14 et suivants du code de la défense, préalables au détachement de Monsieur X auprès de la société X en juin 2015, et de la prise de fonction de Monsieur X en tant que X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le ministre des armées, la Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que de tels documents existent, et, d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier, celles relatives à la vie privée.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.