Avis 20224945 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant la situation fiscale de son client, devant porter sur les imputations effectuées à partir des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) pratiquées sur les comptes bancaires et autres : 1) un bordereau de situation ; 2) un historique des imputations. La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. En l'espèce, la Commission comprend des observations de l'administration que les documents sollicités sont librement communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de la satisfaire prochainement.