Avis 20224936 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents manquants suivants relatifs à l'homologation du terrain de moto-cross des Placelles (Briollay) : 1) les décisions d’homologation délivrées depuis 2011 ; 2) les documents afférents : a) aux demandes visant à l’obtention de l’homologation et/ou son renouvellement et les éléments présentés par le demandeur pour garantir la sécurité publique ; b) à l'avis du maire de Briollay, du lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, du directeur des routes du département, du directeur département des services d’incendie et de secours, de la direction département de la cohésion sociale, de l’UFOLEP et du délégué départemental de la fédération française de motocyclisme ; c) aux études d’incident sur les sites Natura 2000 ; d) à l'avis de la commission départementale de la sécurité routière. En l'absence de réponse exprimée par le préfet de Maine-et-Loire à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que la demande porte sur la communication, à un tiers, de deux documents produits à l'occasion d'une demande de renouvellement de l'homologation d'un terrain de motocross. Elle rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. » Aux termes de l'article R331-37 de ce code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, (...). » Enfin, aux termes des dispositions de l'article R331-39 de ce code, cette commission a notamment pour mission de vérifier que le circuit répond aux exigences minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R331-19, de déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation et, enfin, de proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. Aux termes de l'article A331-21-2 du code du sport : « La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend : 1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ; 4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique. Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative. Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation. » La commission précise, en second lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission indique par ailleurs qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement entrant dans le champ des dispositions précitées. Ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle estime, toutefois, que les mentions relevant de la vie privée, qui ne sont pas nécessaires à la satisfaction des intérêts protégés en matière environnementale, doivent être occultés. Elle estime également, s'agissant des documents demandés qui ne comporteraient pas d'informations relatives à l'environnement, que ces documents administratifs sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.