Avis 20224932 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Poissy à sa demande de copie intégrale de l'acte de décès de Madame X du X. La Commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle précise, ensuite, qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres d’état civil (actes de naissance, de reconnaissance et de mariage) sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre. Elle en déduit que les actes de naissance sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l’année du registre dans lequel ils figurent. Les registres des actes de décès sont, quant à eux, en principe immédiatement communicables. Elle rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que l'accès aux archives publiques s'exerce, au libre choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé. En application de ces principes, la Commission estime que le demandeur est en l’espèce fondé à obtenir de la mairie de Poissy l’envoi d’une copie intégrale de l’acte sollicité. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de l’acte sollicité.