Avis 20224925 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Eure à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l’entier dossier au vu duquel le préfet de l’Eure a fixé les prescriptions applicables au parc éolien que la société X a été autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Puchay, notamment :
1) la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 23 octobre 2013, complétée les 24 février, 30 octobre et 4 novembre 2014, par la société X (dossier administratif de demande, étude d’impact sur l’environnement et ses annexes, études de dangers, plans, etc.), ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés au cours de l’instruction ;
2) les lettres adressées par le service instructeur au pétitionnaire (accusé réception de la demande, notification du délai d’instruction et de son éventuelle modification, demande(s) de pièces complémentaires, demande d’accord sur la prorogation du délai d’instruction, etc.) ;
3) l’intégralité des contributions et avis émis par les services et les organismes consultés sur la demande ;
4) l’intégralité des rapports de l’inspection des installations classées (notamment celui du 3 février 2022) ;
5) l’intégralité des éléments de l’enquête publique, qui s’est tenue du 6 juin au 8 juillet 2014, notamment :
a) l’ordonnance du 8 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a désigné le commissaire enquêteur ;
b) l’avis et l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
c) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (parutions dans la presse, certificats d’affichage en mairies) ;
d) le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur, ainsi que les éventuelles annexes à ce rapport ;
e) le procès-verbal de synthèse des observations du public, ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire ;
f) le registre d’enquête publique, ainsi que les observations reçues au cours de l’enquête ;
g) les délibérations prises par les conseils municipaux des communes consultées ;
6) l’avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 29 juin 2015, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
7) le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire le 31 janvier 2022, ainsi que les observations qu’il a formulées sur ce projet le 2 février suivant.
En l'absence de réponse du préfet de l'Eure à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un parc éolien, notamment les décisions conditionnant sa réalisation ou son exploitation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages, les sites naturels et la diversité biologique, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission rappelle en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication, les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5.
A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.