Avis 20224923 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de LOGIREP à sa demande de consultation des dossiers amiante des parties privatives et communes de son immeuble sis X, c'est‐à‐dire les dossiers intitulés « dossier amiante - parties privatives » et « dossier technique amiante » mentionnés au I de chacun des articles R1334‐29‐4 et R1334‐29‐5 du code de la santé publique. La Commission rappelle que dès lors qu’elles se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d’habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui lui est confiée et que les documents qui portent sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par la société HLM dans un bâtiment de logements sociaux présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public (CE, 7 juin 2019, SA HLM Antin Résidences, n° 422569). Les documents sollicités, s'ils existent, constituent donc des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de la présidente de LOGIREP de communiquer au demandeur les documents demandés, laquelle fait cependant état du caractère volumineux de ces documents. A cet égard, la Commission rappelle, à toutes fins utiles, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La Commission souligne qu'en l'espèce Monsieur X n'a fait état devant elle que d'une volonté de « consulter » les documents demandés.