Avis 20224914 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie intégrale (y compris page des transmissions) des documents manquants suivants :
1) le rapport, en date du 20 février 2020, de dénonciation de faits dont il a été victime de la part de fonctionnaires de son service ;
2) le rapport de dénonciation complémentaire de faits du 24 février 2020 ;
3) le rapport du 22 mai 2020, faisant suite aux rapports précités ;
4) le rapport de synthèse de l’enquête administrative menée par la hiérarchie de la X faisant suite à ses signalements ;
5) les suites (sanctions) administrées aux fonctionnaires en cause à la suite de l’enquête administrative.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission, qui comprend que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande sont en réalité des rapports émanant de Monsieur X et remis à l'administration, estime qu'ils lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne - autre que le demandeur et autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public - dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question.
La commission estime dès lors que le document visé au point 4) de la demande, s'il existe, est communicable à l'intéressé, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
En revanche, la commission estime que les documents mentionnés au point 5), s'ils existent, ne sont pas communicables aux tiers, mais aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils mettent en cause, s'ils existent, le comportement de tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission rappelle enfin que si l'autorité administrative saisie n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à celles susceptibles de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.