Avis 20224910 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de judo de la Charente à sa demande de communication du compte rendu de l'assemblée générale du lundi 23 mai 2022. En l'absence de réponse du président du comité départemental de judo de la Charente à la date de sa séance, la Commission rappelle que la Fédération française de judo, association agréée et délégataire du ministre chargé des sports, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il en va de même du comité départemental du judo de la Charente qui constitue l'organe départemental de la fédération et participe dès lors aux missions de service public confiées à la fédération. La Commission relève ensuite que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La Commission estime, par suite, que le document sollicité présente le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, notamment celle des membres, ou comporterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. La Commission émet donc un avis favorable.