Avis 20224905 Séance du 22/09/2022
Mademoiselle X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication du dossier concernant sa famille relatif à une information préoccupante, notamment la lettre adressée par le service de la brigade des mineurs.
La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif, les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission précise, en outre, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, après l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, la commission précise qu'en application de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée par l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission d'une part, que la lettre de dénonciation a été adressée directement au conseil départemental sans transiter par la brigade des mineurs et, d'autre part, que que cette lettre fait apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et d'autre part, que les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document dont la communication est demandée.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'elle fait apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et constate que l’ampleur des occultations à apporter à ce titre priverait d'intérêt la communication. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.