Avis 20224898 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de Clermont Auvergne Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) la note de service ou la délibération concernant l'octroi de la prime biannuelle et fixant des critères d’éligibilité à partir d'un temps de travail à 455,01h pour les agents de Clermont Auvergne Métropole ; 2) l'arrêté de nomination de l'agent chargé des fonctions d'inspection (ACFI) ainsi que la fiche de poste avec l'attribution des missions. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de Clermont Auvergne Métropole, relève que le document visé au point 1) consiste en une note de service. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le président de Clermont Auvergne Métropole de transmettre ce document à Monsieur X. S'agissant du point 2), le président de Clermont Auvergne Métropole a informé la Commission que les documents sollicités n'existent pas dès lors qu'aucun agent chargé des fonctions d'inspection n'a encore été nommé au sein des services de la métropole. Elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande sans objet sur ce point.