Avis 20224880 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, suite à ses résultats à l'examen des qualifications brigadiers (spécialité paix publique) session 2021 : 1) la grille d'évaluation attachée à sa copie d'examen (n°1379) ; 2) l'arrêté de composition du jury ; 3) le sujet de spécialité paix publique. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle estime que le document visé au point 1) est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que le document visé au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces deux points sous les réserves susmentionnées. Concernant la composition du jury visée au point 2) de la demande, la Commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.