Avis 20224877 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) à sa demande de communication, par voie électronique par courriel, ou, à défaut de numérisation, par voie postale, de la copie des éléments suivants relatifs à l'année universitaire de médecine : 1) au titre de l’année de parcours d'accès spécifique santé (PASS) 2020‐2021 : a) les modalités de contrôle de connaissances et de compétences et leur date d’adoption ; b) la décision fixant les critères pour être grands admis ; c) la décision déterminant les critères du numérus apertus (c’est‐à‐dire les conditions d’admissibilité pour les oraux) ; d) les documents définissant les modalités des épreuves orales du second groupe d’épreuves ; e) les documents prévoyant l’absence d’anonymat des candidats ; f) la liste des sujets des deux épreuves orales, notamment la décision ayant arrêté la liste des sujets ou tout autre document établissant l’autorité à leur origine, du moins en ce qui concerne l’oral dit « analyse d’un document scientifique » ; g) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ; h) la composition du jury PASS ; i) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ; j) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des épreuves orales ; k) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ; l) les notes obtenues à l’issue des épreuves orales par son client (note de chaque examinateur et moyenne de ces notes) ; m) les résultats anonymisés obtenus par le dernier admis ; 2) au titre de l’année de licence accès santé (LAS) 2021‐2022 : a) la décision fixant les critères pour être grands admis ; b) la décision déterminant les critères du numérus apertus ; c) les documents prévoyant l’absence d’anonymat des candidats ; d) la liste des sujets des deux épreuves orales, notamment la décision ayant arrêté la liste des sujets ou tout autre document établissant l’autorité à leur origine, du moins en ce qui concerne l’oral dit « analyse d’un document scientifique » ; e) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ; f) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ; g) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des épreuves orales ; h) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ; i) les notes obtenues à l’issue des épreuves orales par son client (note de chaque examinateur et moyenne de ces notes) ; j) les résultats anonymisés obtenus par le dernier admis. En l'absence de réponse du président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés aux points 1) a) à f) et 2) a) à d), qui consistent en des documents généraux relatifs à l'organisation des épreuves pour l'accès en deuxième année d'études de santé et en des listes de sujets posés aux candidats à ces épreuves, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils existent. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 1) g), 1) h) et 2) e), la commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres d'un jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande portant sur les documents mentionnant la composition du jury et des groupes d'examinateurs. S’agissant des points 1) m) et 2) j), la commission considère que ces résultats sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et que leur anonymisation, eu égard au nombre des candidats s'étant présentés aux différentes épreuves, empêche l'identification des candidats les ayant obtenus. Elle émet donc, donc sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) i), 1) k), 2) f) et 2) h), s'ils existent, dès lors que les systèmes d'harmonisation des notes des épreuves orales et les éléments de correction de ces mêmes épreuves orales n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. Elle émet également un avis favorable à la communication au demandeur des documents mentionnés aux points 1) j), 1) l), 2) g) et 2) i), sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission précise, s'agissant des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles visées aux points 1) j) et 2) g), que seules les fiches ou grilles relatives au demandeur lui sont communicables, sous les réserves qui viennent d'être énoncées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.