Avis 20224872 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO) à sa demande de communication d'un état actualisé du coût total du projet de programme d'action de prévention des inondations (PAPI).
En l'absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime donc que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles précités du code de l'environnement et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.