Avis 20224856 Séance du 22/09/2022

Madame X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de l'Isère de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants, concernant le comité départemental de l'Isère de karaté et disciplines associées (CDIK) : 1) le grand livre du CDIK des saisons 2020‐2021 et 2021‐2022 ; 2) les relevés bancaires du compte courant et du livret A du CDIK des saisons 2020‐2021 et 2021‐2022 ; 3) les comptes rendus des réunions du comité depuis la nouvelle olympiade (saison sportive 2020‐2021 et 2021‐2022) ; 4) la consultation sur place au siège sur rendez-vous des documents financiers des deux saisons précitées et notamment des pièces comptables établissant la sincérité du grand livre et conformément aux entrées et sorties des relevés bancaires. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du comité départemental de l'Isère de Karaté et disciplines associées, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose enfin que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il en va de même du comité départemental de l'Isère de karaté et disciplines associées , lequel constitue l'organe départemental de la fédération et participe, dès lors, aux missions de service public confiées à la fédération ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses statuts. La commission souligne que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Dès lors, d'une part, ne sauraient présenter un tel caractère, à tout le moins, les procès verbaux des réunions du bureau fédéral, les documents comptables et relevés de compte bancaire qui ne sont relatifs qu'aux relations d'employeur à salarié, de la fédération avec ses préposés, et non à l'exercice de ses missions de service public. D'autre part, les relevés de comptes bancaires sollicités ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret des affaires, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur les points 2) et 3) de la demande. Par ailleurs, la commission relève qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, n° 289389, 6 octobre 2008 ; CE, n° 435595, 440320, Fédération française de karaté et disciplines associées, 13 avril 2021), les comptes de ces organismes qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Au nombre de ces documents comptables figurent des livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats. De même, la commission estime qu'un document comptable, établi à la demande d'un de ces organismes par un prestataire extérieur, constitue un document administratif au sens de ce code. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 4) sont liés à l'exercice par le comité départemental de l'Isère de Karaté et disciplines associées des missions de service public que lui a confié la Fédération française de karaté. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.