Avis 20224834 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour le collectif X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants concernant les établissements X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X (+ terrasse extérieure en annexe sur le parking du X), X, X, X (anciennement X), X, X, X,X (restaurant X, X), X (X), X, X,X, X (X, X, X, X, X), X, X, X, X, X (X), X, X, X, X, X, X, X, X :
1) les autorisations d'ouverture permanente des établissements festifs du quartier X à Bordeaux (dépendant de Bordeaux Maritime) ;
2) les dérogations temporaires (pour la saison estivale 2022) d'ouverture de ces établissements ;
3) les autorisations de diffusion de musique amplifiée à l'intérieur de certains de ces établissements à l’année ;
4) les autorisations de diffusion de musique amplifiée en extérieur délivrées par la mairie à certains de ces établissements pour des événements ponctuels durant la saison estivale 2022.
En l'absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la Commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s'agissant du document visé au points 4), des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable.