Avis 20224819 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Grande-Synthe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les arrêtés de l'ensemble des agents ayant un régime indemnitaire indiquant les montants actuels toutes catégories confondues ;
2) les fiches de poste à jour de l'ensemble des agents ;
3) les organigrammes de tous les services.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission relève qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grande-Synthe a toutefois informé la commission de ce qu'il a transmis à Madame X l’organigramme de l’ensemble des services municipaux dans sa dernière version de juin 2022, ainsi qu'une partie des fiches de poste du personnel municipal (413 fiches transmises).
La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet dans cette mesure et émettre un avis favorable s'agissant des fiches de poste non encore transmises. Elle prend note de l'intention du maire de procéder à une telle transmission une fois achevé le travail de mise à jour mené par ses services mais souligne toutefois que la demande porte sur des documents existants en l'état.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la Commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif.
Ainsi, lorsqu'il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir, un document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La Commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. Des documents à caractère général de paramétrage du régime indemnitaire indépendamment de leur application à chacun des agents sont, en revanche, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grande-Synthe a informé la Commission de ce qu’un tableau récapitulatif accompagné d’une note explicative des montants mensuels des régimes indemnitaires versés aux agents a été communiqué à l’intéressé. La commission relève toutefois que la demande de Madame X porte sur les arrêtés eux-mêmes, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant été satisfaite.
Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable au point 1) de la demande.