Avis 20224803 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Valence à sa demande de communication des documents suivants concernant les actes chirurgicaux pratiqués sur sa fille mineure, X, hospitalisée au CHU de valence du 3 au 12 novembre 2021 au service pédiatrie :
1) le compte rendu de l'acte chirurgical intitulé « Ponction Lombaire » avec la date et l'heure à laquelle la ponction lombaire a été effectuée ;
2) le nom du docteur ayant prescrit la ponction lombaire ;
3) le nom et la spécialité du docteur ayant effectué la ponction lombaire ;
4) les références du matériel utjlisé (aiguille) ;
5) la quantité de liquide céphalo-rachidien prélevé ;
6) la quantité de liquide céphalo-rachidien perdu pendant la phase traumatisme post pl ;
7) le compte rendu de l'acte chirurgical intitulé « Blood patch » avec la date et l'heure à laquelle le Blood patch a été effectué ;
8) le nom du docteur ayant prescrit le Blood patch ;
9) le nom et la spécialité du docteur ayant effectué le Blood patch ;
10) la description et les références du matériel utilisé.
La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 6) et 8) à 10) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements, qui ont, au demeurant, été en partie communiqués à l'intéressée par le directeur du centre hospitalier de Valence par courrier du 8 septembre 2022 dont la Commission a pu prendre connaissance.
La Commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5, L1111-5-1 et L1111-7 du code de la santé publique.
Au cas d'espèce, en l'absence de précisions, la Commission estime que les documents aux points 1) et 7) sont communicables à Monsieur X, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son enfant, soit lui-même mineur et, si les actes médicaux en cause se sont inscrits dans le cadre des articles L1111-5 et/ou L1111-5-1 du code de la santé publique, sous réserve de l'absence d'opposition de l'enfant.
Elle émet donc, sous cette triple réserve, un avis favorable et prend acte de la réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Valence qui indique que les éléments correspondant à la prise en charge de l'enfant du demandeur ont été communiqués à ce dernier, sans que la Commission puisse toutefois être en mesure de s'en assurer.