Conseil 20224795 Séance du 22/09/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 22 septembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'enquête de l'IGAS, daté de décembre 1999, relatif à l'association « X », notamment : 1) les éléments portés en page 20 ; 2) les annexes relatives aux effectifs de structure situées aux pages 71 à 77, 79, 81, 83, 85 et 87. A titre liminaire, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle indique, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dès lors qu’il ne revêt manifestement plus un caractère préparatoire, la commission estime que le rapport qui lui est soumis, est communicable sous ces réserves. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, la commission estime qu’il y a lieu d’occulter le passage relatif à la fermeture administrative d’un établissement dont Monsieur X a été le responsable ainsi qu'à la condamnation de ce dernier en raison des faits qui se sont déroulés dans cet établissement, quand bien même cette condamnation serait mentionnée dans des articles de presse. La commission relève ensuite que les pages 79, 81, 83, 85 et 87 établissent la liste par année des salariés du groupement d’intérêt économique X ainsi que le type de contrat dont ils bénéficient et la quotité mensuelle d’heures de travail. La commission estime que ces annexes doivent être disjointes dès lors qu’elles touchent à la vie privée des salariés concernés et, au surplus qu’elles font apparaître les moyens humains d'une entreprise donnée. Par suite, la commission estime que doivent être disjointes les annexes situées aux pages 79, 81, 83, 85 et 87 du document informatique que vous lui avez transmis. Enfin, la commission comprend que les documents annexes mentionnés aux pages 71 à 77 du document qui lui a été communiqué, établissent la liste des biens immobiliers acquis par la SARL X, indiquant le nom du vendeur, l’adresse de ce bien et son affectation, le montant et les modalités de financement de ces acquisitions. La commission estime que ces informations, dès lors qu’elles font apparaître le nom des cédants mais également le patrimoine et les modalités de financement d’une société privée, sont couvertes par le secret de la vie privée ainsi que le secret des affaires. Par suite, la commission estime que doivent être disjointes les annexes situées aux pages 71 à 77 du document informatique que vous lui avez transmis.